WHA76.16
WHA76
WHA76.16
La santé des peuples autochtones
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La Soixante-Seizième
Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que les peuples autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale, comme le prévoit la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones que l'
Assemblée générale des Nations Unies a adoptée par sa résolution A/RES/61/295 (2007) ;
Rappelant les engagements pris en 2014 à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de redoubler d'efforts pour réduire la prévalence du VIH et du sida, du paludisme, de la tuberculose et des maladies non transmissibles, et de garantir leur accès à la santé sexuelle et procréative, comme énoncé dans la résolutionA/RES/69/2 (2014) de l'Assemblée générale des Nations Unies ;
Rappelant en outre les résolutions des Nations Unies sur les peuples autochtones et le document final de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, adopté le 22 septembre2014 par l'Assemblée générale des Nations Unies ;
Rappelant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui déclare que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;
Rappelant le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, y compris son étude sur le droit à la santé et les peuples autochtones, notamment les enfants et les jeunes (A/HRC/33/57), et prenant note des travaux de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaissent la contribution qu'apportent les peuples autochtones à ces discussions ;
Rappelant également larésolution
WHA62.14 (2009), intitulée « Réduire les inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants sociaux de la santé », la résolution
WHA65.8 (2012), qui entérinait la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, et la résolution
WHA74.16 (2021) sur les déterminants sociaux de la santé ;
Prenant acte des activités menées par l'OMS dans les Régions sur la questionde la santé des peuples autochtones ;
Rappelant les résolutions 75/168 (2020), 76/148 (2021) et 77/203 (2022) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, cettedernière réaffirmant que les peuples autochtones ont le droit d'utiliser leur pharmacopée traditionnelle et de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales d'intérêt vital, et réaffirmant en outre que les autochtones ont le droit d'accéder, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et sanitaires ;
Rappelant égalementla résolution74/2 (2019) de l'Assemblée générale des Nations Unies , intitulée « Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle », dans laquelle elle convient de la nécessité de lutter contre les inégalités, notamment sanitaires, dans les pays et entre eux au moyen de l'engagement politique, de l'adoption de politiques et de la coopération internationale, y compris en ce qui concerne les questions sociales, économiques et environnementales et d'autres facteurs déterminants pour la santé ;
Reconnaissant qu'il est important d'organiser des consultations et de coopérer de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, comme l'énonce la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
Reconnaissant la diversité des besoins et des vulnérabilités des peuples autochtones en matière de santé, car il s'agit de groupes hétérogènes de peuples qui vivent dans des situations environnementales et sociales différentes ;
Rappelant que, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,l'Assemblée générale des Nations Unies se déclare préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts ;
Prenant note de rapports du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU selon lesquels l'espérance de vie des peuples autochtones peut dans certains cas être considérablement plus courte, le manque d'accès aux services médicaux est plus marqué chez eux et, en ce qui concerne les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé, ils sont affectésde manière disproportionnée par la pauvreté, de mauvaises conditions de logement, des obstacles culturels, la violence, y compris la violence fondée sur le genre, le racisme, le handicap, la pollution et le manque d'accès à l'éducation, aux perspectives économiques, à la protection sociale, à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'à une bonne planification de la résilience face au changement climatique et aux situations d'urgence d'origine naturelle et autres ;
Notant également avec préoccupation que les femmes autochtones ont souvent, et de façon disproportionnée, des résultats moins bons en matière de santé maternelle et se heurtent à des obstacles considérables lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins de santé primaires et à d'autres services de soins de santé essentiels, ce qui entraîne des risques particuliers pour les jeunes mères ;
Reconnaissant la vulnérabilité particulière des jeunes autochtones, due à l'évolution des milieux de vie, notamment les déterminants sociaux, culturels, économiques et environnementaux ;
Reconnaissant en outre que l'autonomisation, l'inclusion et la non-discrimination politiques, sociales et économiques de tous les peuples autochtones peuvent favoriseret promouvoir l'édification de communautés durables et résilientes et faciliter la prise en compte des déterminants sociaux de la santé et des enjeux lors des urgences de santé publique ;
Reconnaissant également la nécessité de prendre en considération les questions de genre, de favoriser la participation pleine, égale et véritable des femmes et des filles autochtones à tous les niveaux ainsi que leur aptitude à jouer un rôle moteur, et de protéger leurs droits humains ;
Reconnaissant que, chez les peuples autochtones,le risque de handicap est anormalement élevé par rapport à la population générale,
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1.
INVITE INSTAMMENT les États Membres, compte tenu du contexte et des priorités à l'échelle nationale et des restrictions énoncées à l'article 46.2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et en concertation avec les peuples autochtones, qui y auront au préalable consenti librement et en connaissance de cause :
1)
à développer les connaissances sur la situation sanitaire des peuples autochtones par la collecte, dans le respect de l'éthique, de données sur celle-ci dans les contextes nationaux aux fins de recenser les besoins et les lacunes spécifiques en ce qui concerne l'accès aux services de santé physique et mentale actuels, leur couverture et les obstacles à leur utilisation, d'identifier les raisons de ces lacunes et de formuler des recommandations sur la façon de les combler ;
2)
à élaborer, financer et mettre en œuvre à l'échelle nationale des plans, des stratégies ou d'autres mesures de santé en faveur des peuples autochtones, selon le cas, afin de réduire les inégalités de genre ainsi que les obstacles sociaux, culturels et géographiques qui les empêchent d'accéder de façon équitable à des services de santé de qualité, fournis dans les langues autochtones, y compris pendant les urgences de santé publique, et en adoptant une approche fondée sur le parcours de vie qui met particulièrement l'accent sur la santé reproductive et la santé de la mère et de l'adolescent et quitient compte des pratiques des autochtones en matière de santé, le cas échéant ;
3)
à veiller tout particulièrement à assurer l'accès de tous et toutes à des services de soins de santé sexuelle et reproductive, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et à prendre en compte la santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux ;
4)
à intégrer une démarche interculturelle et intersectorielle dans l'élaboration des politiques publiques sur la santé des peuples autochtones qui prévoit également des possibilités équitables de participer à des plateformes participatives, en venant à bout des inégalités de genre et ainsi que des obstacles liés à l'éloignement géographique, au handicap, à l'âge, à la langue, à la disponibilité et à l'accessibilité de l'information, à la desserte numérique et à d'autres facteurs ;
5)
à étudierles moyens d'intégrer, le cas échéant, des services de médecine traditionnelle et complémentaire sûrs et à l'efficacité avérée dans les systèmes de santé nationaux ou infranationaux, en particulier au niveau des soins de santé primaires et des services de santé mentale et de bien-être ;
6)
à adopter une démarche inclusive et participative pour l'élaboration et l'application de la recherche-développement afin de promouvoir la santé des autochtones, en tenant compte de leur savoir et de leurs pratiques traditionnels ;
7)
à encourager des mesures visant à attirer, former, recruter et maintenir en poste des membres des peuples autochtones en tant qu'agents de santé, ainsi qu'à former les ressources humaines et à renforcer leur capacité à soigner les peuples autochtones selon une approche interculturelle, y compris dans le contexte des urgences de santé publique ;
8)
à contribuer au renforcement des capacités des peuples autochtones afin qu'ils puissent assurer le suivi et la surveillance de la santé et de l'environnement sur les territoires autochtones, en tenant dûment compte des conditions particulières de vulnérabilité, de marginalisation et de discrimination que connaissent les peuples autochtones, et en rappelant leur droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris, entre autres, leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée et leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore ;
9)
à répondre aux besoins sanitaires des peuples autochtones en renforçant l'accès aux services et aux soins de santé mentale et à une alimentation adaptée, en tenant pleinement compte de leurs réalités sociales, culturelles et géographiques, en donnant accès, sans discrimination, à des services de base essentiels, définis au niveau national, pour ce qui est de la promotion de la santé, de la prévention, du traitement, de la réadaptation et des soins palliatifs et en renforçant l'accès àla vaccination dansles territoires autochtones et pour les peuples autochtones, quel que soit l'endroit où ils vivent ;
10)
à promouvoir une information de base, accessible et interculturelle et à favoriserla promotion de la santé et la prévention des maladies dans les communautés autochtones qui ne sont pas volontairement isolées ;
2.
APPELLE les intervenants concernés, en concertation avec les peuples autochtones et avec leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause :
1)
à collaborer avec les peuples autochtones et à soutenir leur participation pleine, effective et sur un pied d'égalité, par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, à l'élaboration, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des plans, stratégies ou autres mesures de santé adéquatsdestinés aux peuples autochtones, y compris en lien avec les urgences de santé publique ;
2)
à favoriser le financement adéquat de la recherche-développement en lien avec la santé des peuples autochtones, y compris en ayant recours aux ressources et à la collaboration adéquates, tout en veillant à ce que soient respectés les droits relatifsau patrimoine culturel, au savoir traditionnel et aux expressions culturelles des peuples autochtones, ainsi que la mise en valeur des systèmes de savoirs autochtones ;
3)
à appliquer les principes déontologiques les plus rigoureuxdans le cadre des activités de recherche-développement en lien avec la santé des peuples autochtones en adoptant des démarches consensuelles fondées sur la diversité culturelle et en respectant les droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources traditionnels, leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
4)
à dialoguer et à coopérer avec les secteurs concernés dans le but de veiller à ce que l'équité guide toutes les politiques qui visent les déterminants sociaux et culturels de la santé ayant une incidence négative sur les peuples autochtones, notamment en veillant à ce que les biens et services essentiels à leur santé et à leur bien-être soient de la plus grande qualité, éminemment disponibles et abordables, y compris pendant les urgences de santé publique, comme énoncé dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
3.
PRIE le Directeur général :
1)
d'élaborer, pour examen par la Soixante-Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du
Conseil exécutif à sa cent cinquante-huitième session, un plan d'action mondial pour la santé des peuples autochtones, en consultation avec les États Membres, les peuples autochtones, les institutions compétentes du système des Nations Unies et du système multilatéral, ainsi que la société civile, les milieux universitaires et d'autres parties prenantes, conformément au Cadre de collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques, en adoptant une approche fondée sur le parcours de vie en accordant une attention particulière à la santé reproductive et à la santé de la mère et de l'adolescent, en visant plus spécifiquement les personnes en situation de vulnérabilité et en tenant compte du contexte local ;
2)
de fournir un appui technique, à la demande des États Membres, pour l'élaboration de plans nationaux de promotion, de protection et d'amélioration de la santé physique et mentale des peuples autochtones, y compris dans le contexte des urgences de santé publique ;
3)
de proposer, en consultation avec les États Membres, des lignes d'action stratégiques visant à améliorer la santé des peuples autochtones dans le cadre de l'élaboration du projet de quatorzièmeprogramme général de travail.
(Neuvième séance plénière ,
30 mai 2023 –
Commission B, quatrième rapport)
Commission B, quatrième rapport)
Voir à l'annexe 3 les incidences financières et administratives que cette résolution aura pour le Secrétariat.
Rights of Indigenous Peoples/Persons with Disabilities : Thematic Paper towards the preparation of the 2014 World Conference on Indigenous Peoples. Inter-Agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues, 2014(
https://www.un.org/en/ga/69/meetings/indigenous/pdf/IASG%20Thematic%20Paper_Disabilities.pdf, consulté le 3 octobre 2023).
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